J.O. 34 du 10 février 2004
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Texte paru au JORF/LD page 02736
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Arrêté du 9 janvier 2004 relatif au système de gestion automatisé du secrétariat des tribunaux du contentieux de l'incapacité
NOR : SANS0420148A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 143-1 à L. 143-2-2, R. 143-1 à R. 143-14 et R. 143-35 à R.143-42 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 4 décembre 2003 portant le numéro 102772,
Arrêtent :
Article 1
Il est créé par le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées un traitement automatisé de gestion du secrétariat des tribunaux du contentieux de l'incapacité, dénommé TCI.
Ce traitement a pour objet la gestion et le suivi des recours, la planification et la gestion des audiences, l'édition de courriers, le traitement des statistiques, la gestion des indemnités et remboursement de frais des membres des tribunaux, des médecins experts et des requérants.Article 2
L'application repose sur une base de données comportant :
Des informations sur les recours :
- numéro de recours ;
- identité du demandeur, du défendeur et, le cas échéant, de la partie appelée en la cause :
- lorsque le demandeur ou le défendeur est un bénéficiaire, personne physique : nom, prénom, numéro d'immatriculation, adresse, date de naissance : lorsque le bénéficiaire, personne physique est appelée en la cause : nom, prénom, adresse ;
- pour les employeurs : raison sociale, adresse :
- nom et adresse pour les organismes de sécurité sociale, les collectivités publiques ou territoriales ;
- identité du tuteur (pour certaines personnes handicapées) du demandeur, du défendeur et, le cas échéant, de la partie appelée en la cause : nom, prénom, adresse ;
- identité du représentant du demandeur, du défendeur ou de la partie appelée en la cause : nom, prénom, adresse ;
- identité du médecin du demandeur, du défendeur et, le cas échéant, de la partie appelée en la cause : nom, prénom, adresse ;
- information administrative : degré d'avancement du dossier, numéro et date d'audience, date et montant des frais de déplacement des requérants sur convocation d'expert ;
- décision du tribunal du contentieux de l'incapacité : nature et date.
Des informations sur les appels :
- numéro et date de l'appel ;
- nom de l'appelant, date de transmission à la Commission nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) ;
- date de l'arrêt de la CNITAAT ;
- décision de la CNITAAT.
Des informations sur les audiences du tribunal du contentieux de l'incapacité :
- numéro, date et heure d'audience ;
- liste des recours inscrits ;
- nom des membres du tribunal.
Des informations nécessaires au calcul des indemnités du président et des assesseurs, des honoraires des experts et au calcul du remboursement des frais de déplacement :
- nom, prénom, adresse, références bancaires ;
- base de calcul des indemnités et honoraires et du remboursement des frais de déplacement.
Ces données sont conservées cinq ans.Article 3
Les seuls destinataires des informations nominatives sont :
- le demandeur ou son représentant pour les affaires le concernant, le défendeur ou son représentant pour les affaires le concernant, la partie appelée en la cause ou son représentant pour les affaires le concernant ;
- les membres du tribunal du contentieux de l'incapacité ;
- les médecins désignés par les parties : pour les affaires intéressant celles-ci ;
- les médecins experts désignés par le tribunal.Article 4
Le droit d'accès s'exerce auprès de chaque secrétariat du contentieux de l'incapacité.Article 5
L'arrêté du 5 mars 1986 portant création d'un système de gestion automatisée des commissions techniques régionales d'invalidité, d'incapacité et d'inaptitude au sein des directions régionales des affaires sanitaires et sociales est abrogé.Article 6
Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 janvier 2004.
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault